Conditions de recrutement des lecteurs de langue étrangère

Publié le 19 janvier 2018 Mis à jour le 1 février 2024

Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des lecteurs de langue étrangère dans les établissements publics d’enseignement supérieur


A.    Le recrutement de lecteurs de langue étrangère

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des lecteurs de langue étrangère dans les conditions fixées par le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Qui recrute ?

Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.

Les lecteurs de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

Les conditions de recrutement

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une maîtrise.

Le cursus universitaire français s’organise désormais en trois grades : licence, master et doctorat.

Le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur prévoit que chaque unité d’enseignement a une valeur définie en crédits européens. Chaque semestre d’étude est affecté de trente crédits. Le niveau licence correspond à l’acquisition de 180 crédits et celui de master correspond à l’acquisition de 300 crédits.

L’article L. 612-1 du code de l’éducation, issu de la rédaction de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit que les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle.

Dès lors, à titre transitoire, les établissements peuvent recruter en qualité de lecteur de langue étrangère des candidats justifiant de l’obtention des soixante premiers crédits européens acquis après la licence, ce qui correspond à la première année de master. 

Durée de recrutement

La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.

Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d'origine dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.

Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas où les lecteurs de langue étrangère sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université, du directeur de l'institut ou de l'école.

B.    Obligations de service

Les lecteurs de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 300 heures de travaux pratiques. Leur service peut comporter des travaux dirigés sans que le nombre d'heures annuelles de travaux dirigés puisse être supérieur à 100.

Pour le décompte du service annuel des lecteurs de langue étrangère, une heure de travaux dirigés équivaut à une heure et demie de travaux pratiques.

C.    Rémunération

Les lecteurs de langue étrangère sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les lecteurs de langue étrangère sont rémunérés par référence à l'indice brut 397.