Conditions de recrutement des enseignants associés à mi-temps

Publié le 20 novembre 2018 Mis à jour le 1 février 2024

Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 modifié

Décret n° 2007-772 du 10 mai 2007


Le dossier de candidature sera examiné par le pôle enseignants afin de vérifier que le candidat remplit les conditions suivantes :


Conditions de recrutement

  • Les candidats aux fonctions d’enseignants associés à mi-temps doivent justifier d’une activité professionnelle principale (autre qu’une activité d’enseignement), en rapport direct avec la discipline concernée, qui permet de justifier de moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.
     
  • Le niveau de rémunération et le temps consacré à l’activité professionnelle sont les critères déterminants pour apprécier si l’activité peut être regardée comme principale.
     
  • Pendant la durée du contrat et à l’occasion du renouvellement, l’établissement vérifiera que le candidat continue à exercer son activité par le biais de documents actualisés. En aucun cas, il ne pourra être demandé à l’associé recruté de diminuer le temps de travail qu’il consacre à son activité principale.
     
  • La cessation de l’activité professionnelle entraîne la cessation des fonctions d’associé à la fin de l’année universitaire en cours.
     
  • Un mandat public électif ne constitue pas une activité professionnelle principale.
     
  • L’exercice des fonctions de professeur des universités associé est incompatible avec l’exercice d’une fonction parlementaire.

     
  • Pour les agents publics : une autorisation de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent est nécessaire. Les agents publics exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

     
  • Limite d’âge : Référence : loi n°2012-347 du 12 mars 2012 article 115 – II ; renvoi au décret (n°2011-2103 du 30 décembre 2011 article 8) pris en application du II de l’article 28 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010

La limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’Etat et de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial est fixée à 67 ans (article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public). Cette limite d’âge s’applique en conséquence aux enseignants associés.

L’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 fixant à 65 ans la limite d’âge des contractuels est abrogé.

La limite d’âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant.

Année de naissance des agents contractuels

II de l’article 155 de la loi du 12 mars 2012

Limite d’âge

Avant le 1er juillet 1951

65 ans

Du 1er juillet au 31 décembre 1951

65 ans et 4 mois

1952

65 ans et 9 mois

1953

66 ans et 2 mois

1954

66 ans et 7 mois

A compter de 1955

67 ans

Les enseignants associés bénéficient des reculs de limite d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ainsi que de la prolongation d’activité, dans la limite des 10 trimestres et sous réserve de remplir les conditions.

  • Conformément au procès-verbal du conseil d’administration du 20 janvier 2015 et dans un souci d’équité avec l’évolution des enseignants titulaires, lors du premier recrutement l’enseignant associé sera obligatoirement nommé en qualité de maître de conférences associé.
  • La composante peut demander le passage au grade de professeur associé d’un maître de conférences associé ayant atteint le dernier échelon. La composante doit en faire la demande dans le cadre de la campagne d’emploi.


Service d'enseignement

Les enseignants associés à mi-temps ont les mêmes obligations de service que les enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie.

Leur service est composé pour moitié d’une activité d’enseignement correspondant à 96 heures équivalent Travaux Dirigés, et pour moitié d’une activité de recherche.



Durée des fonctions  

  • Un maître de conférences associé à mi-temps est nommé pour une période de trois ans, par arrêté du président de L’université.
    Cette nomination peut être renouvelée pour une période qui ne peut être supérieure à trois ans, par arrêté du président de l’université.
     
  • Un professeur des universités associé est nommé pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans, par décret du Président de la République.
    Cette nomination peut être renouvelée par arrêté du Président de l’Université. A l’issue de 9 ans de fonctions, le renouvellement doit passer par un décret du Président de la République.
  • Le nombre de nominations successives dont peuvent bénéficier les enseignants associés à mi-temps n’est pas limité.
     
  • Un renouvellement pour une durée d’un an peut être proposé à un enseignant associé si son activité professionnelle est jugée insuffisante.